L’apport cession : un mécanisme fiscal intéressant à manipuler avec précaution.
L’apport cession : un mécanisme fiscal intéressant à manipuler avec précaution.
Le régime dit de l’apport cession consiste, pour un associé personne physique, à apporter les titres dont il est propriétaire dans une société A à une autre société B (généralement une société holding nouvelle) dans laquelle il est ou devient, du fait de l’apport, associé majoritaire. En contrepartie de cette opération d’apport, l’apporteur reçoit des titres de la société B. Les titres apportés de la société A sont ensuite cédés par la société B, d’où l’expression d’apport-cession.
Ce dispositif a été codifié par l’article 150 0B ter du Code général des impôts.
1. Conditions de mise en œuvre du dispositif
L’article 150 0B ter du CGI prévoit que l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales est différée, jusqu’à la survenance d’un certain nombre d’événements (cf infra 2), sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- l’apport doit être réalisé en France, dans un Etat Membre de l’UE.
- la société bénéficiaire de l’apport doit être soumise à l’impôt sur les sociétés.
- la société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par l’apporteur
Si ces conditions sont remplies, la plus value d’apport doit être calculée et déclarée par l’apporteur, au titre de l’année de la réalisation de l’opération d’apport, dans sa déclaration d’impôt sur le revenu mais son imposition est reportée au moment de la survenance d’événements spécifiques (cf infra 2)..
2. Fin du régime de report d’imposition
Le report d’imposition prend fin (et la plus value en report devient donc imposable) en cas de survenance de l’un des événements suivants :
- lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport (titres de la société B) ou des parts ou droits dans les sociétés interposées.
- lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à la société bénéficiaire (titres de la société A) après un délai de 3 ans à compter de l’apport ou si la société bénéficiaire de l’apport initial (société B) réinvestit dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 50 % du produit de la cession dans une activité économique.
- lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France.
3. Avantages du mécanisme de l’apport cession
Le mécanisme de l’apport cession permet :
- de purger les plus values latentes sur des participations à fort potentiel de valorisation ayant vocation à être cédées et de limiter la fiscalité applicable lors de la cession ultérieure des titres.
- de figer la plus value d’apport taxable dans des conditions favorables..
- lorsque le contribuable transmet à titre gratuit (succession ou donation) la pleine propriété des titres grevés d’une plus value en report d’imposition, il est définitivement exonéré de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de cette plus value.
4. Précautions à prendre
- le régime de l’apport cession doit être suffisamment anticipé par les dirigeants : un délai de 3 ans entre l’apport et la cession est nécessaire pour continuer à bénéficier du report, sinon, la société B doit réinvestir au moins 50% du prix de cession dans un délai de 2 ans.
- la condition du « contrôle » doit être appréciée avec justesse.
En toute hypothèse, la consultation d’un professionnel qualifié est recommandée.
Brigitte HUBER - Angélique LABETOULE
Cabinet d’Avocats TAXLENS