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La réforme fiscale des plus-values mobilières.

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LA REFORME DE LA FISCALITE DES PLUS VALUES MOBILIERES

Une des premières questions que se pose le chef d’entreprise quand arrive le moment de la cession de sa société concerne la fiscalité attachée à la cession :
Que va-t-il me rester en net après être passé sous les fourches caudines de l’administration fiscale ?

L’article 28 de la loi 2017- 1837 du 30 décembre 2017 réforme en profondeur la fiscalité à cet égard en créant le PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) autrement dénommé « Flat tax » si on tient aux anglicismes.

De prime abord, le principe retenu parait simple : Les plus-values générées en cas de cession de titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés par une personne physique sont, à compter du 1er janvier 2018, soumises à une imposition forfaitaire unique de 12,8 % à laquelle s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % soit une imposition globale de 30 %.

Si on étudie de plus près la réforme, on s’aperçoit que la situation est plus complexe qu’il n’y parait.

En effet, par dérogation au principe du PFU, les plus-values peuvent, sur option expresse et irrévocable du contribuable, être soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option doit être faite au plus tard avant la date limite de déclaration de l’impôt sur le revenu. Le cédant a donc un peu de répit pour faire le point et un choix avisé.

Cette option sera éventuellement à privilégier pour les contribuables réalisant des plus-values sur cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 car ils pourront bénéficier d’abattements pour durée de détention, à savoir :

  • abattement de droit commun de 50 % pour les titres détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans ou 65 % pour une détention au-delà de huit ans,
  • abattement renforcé pour les titres de PME de moins de 10 ans avec un taux de 50 % (titres détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans), 65 % (titres détenus depuis au moins quatre ans an et moins de huit ans) et 85 %(titres détenus depuis au moins huit ans).

Il est important également de souligner que l’option pour le barème progressif sera également possible pour les titres acquis après le 1er janvier 2018 mais qu’elle sera certainement rare en pratique car, pour ces titres, les abattements susvisés ne seront plus appliqués.

Le législateur a en outre instauré un nouvel abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite et ce, quelles que soient les modalités d’imposition (PFU ou barème progressif ). Cet abattement s’élève, comme pour le précédent, à 500.000 Euros à condition de pouvoir justifier d’une détention des titres d’au moins un an et de répondre à certains autres critères largement calqués sur le système antérieur.

Cet abattement est institué pour une durée limitée expirant le 31 décembre 2022.

A noter que cet abattement ne se cumule plus avec les abattements proportionnels susvisés, ce qui était le cas antérieurement. Il faudra donc choisir ce qui est le plus favorable entre l’abattement fixe et l’abattement proportionnel.

Pour déterminer l’option optimale, le chef d’entreprise devra se livrer à de savants calculs car le nouveau système recèle une difficulté supplémentaire : l’option pour le barème progressif est globale et porte sur l’ensemble des revenus entrant dans le champ d’application du PFU dont notamment les dividendes.

Si notre chef d’entreprise perçoit des dividendes en janvier et cède son entreprise en décembre, son choix sur l’option à prendre (PFU ou barème progressif ?) sera obligatoirement global et portera sur les deux catégories de revenus sans pouvoir les différencier. D’une manière générale, le PFU au taux de 12,8 % parait plus favorable que le barème au taux progressif sauf pour les contribuables non imposables.

Toutefois, l’option pour le barème progressif peut s’avérer encore plus favorable pour les contribuables réalisant des plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 bénéficiant d’abattement pour durée de détention.

Avec cette réforme, les avocats fiscalistes ont encore de beaux jours devant eux car, à moins d’être expert en fiscalité, les chefs d’entreprise cédants devront impérativement se faire assister, encore plus qu’avant, pour choisir l’option idoine !

Me THIERRY GATARD
AVOCAT ASSOCIÉ au CABINET WALTER & GARANCE AVOCATS

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