Les contours incertains du concept de holding animatrice.
Les contours incertains du concept de holding animatrice.
Les schémas d’acquisitions et/ou de transmission mettent le plus souvent en oeuvre des holdings qui viennent s’inscrire dans la mise en place d’une intégration fiscale, de contrats de prestations de services et de gestion de trésorerie intra-groupe.
Or, le concept de holding animatrice continue de faire des vagues. Les contrôles fiscaux sont actuellement nombreux et agressifs sur ce sujet.
D’une façon générale, les régimes fiscaux de faveurs sont réservés aux holdings dites « animatrices ».
Les holdings animatrices sont assimilées à des sociétés exploitantes tandis que les holdings passives relèvent des règles applicables aux sociétés interposées.
Dès lors, il est absolument capital que cette notion d’animation réponde aux exigences administratives et jurisprudentielles, à défaut, de remettre en cause l’application des régimes de faveur.
Des contentieux récents ont ainsi été initiés à l’égard de contribuables ayant revendiqué le régime applicable aux holdings animatrices, alors que certaines de leurs participations ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité.
En outre, le fait pour une société holding de rendre à sa ou ses filiales des services administratifs, comptables, etc. n’est ni suffisant, ni déterminant. Il en est de même, si la holding emploie du personnel qui n’a ni les compétences ni les capacités juridiques d’animer le groupe et de définir sa stratégie.
L’arrêt récent du 06 Mai 2014 de la Cour de Cassation illustre parfaitement la difficulté à démontrer matériellement le caractère animateur de la holding lorsque le pouvoir de direction est concentré entre les mains d’un seul dirigeant. Le caractère animateur ne peut être prouvé par la simple évidence…
Des schémas de sécurisation doivent être mis en place afin de sécuriser les situations car les incidences fiscales d’une remise en cause du caractère animateur sont nombreuses.
En effet, une dizaine de régimes fiscaux de faveur font référence au concept de holding animatrice, qui lui-même n’est pas défini avec précision par la loi...
En pratique, il faut que la holding définisse la politique d’ensemble du groupe et que les décisions stratégiques (investissements, prises de participations, recrutement ou licenciement des cadres dirigeants des filiales ou sous filiales, recours à des emprunts importants, etc.) soient prises au niveau de la holding qui doit, pour cela, disposer de la personne ou des personnes compétentes.
Ainsi, les décideurs du groupe doivent-ils être mandataires sociaux ou cadres salariés de la holding.
Compte tenu du durcissement des contrôles en cours, il parait impératif de mettre en place au niveau du groupe l’ensemble des preuves, documents, etc., dans la lignée des éléments susvisés de nature à pouvoir prouver à l’Administration fiscale le véritable caractère d’animatrice de la société holding.
Ce caractère de holding animatrice est bien évidemment vital pour les groupes, spécialement ceux dans lesquels des pactes Dutreil (transmission de titres de sociétés à titre gratuit) ou des pactes relatifs à l’ISF ont été mis en place.
Nous ne pouvons que souhaiter que l’Administration mette fin rapidement à cette incertitude juridique et fiscale en définissant de manière objective les critères qualifiant une société de holding animatrice.
Me Jean-Charles BARRIERE
Avocat associé au cabinet ARISTOTE